Traduction Francaise ,plus ou moins Approsimative
LE DROIT CIVIL CATALAN
PAR
F. du SOLA CANIZARBS Avocat à la Cour de Barcelone Secrétaire général de la section det langues ibériques de la Société de législation comparée
La Catalogne, aujourd'hui partie de l'Espagne, a été autrefois un Etat souverain, une de ces nations qui se sont formées dans la péninsule ibé rique au moyen âge, au moment de la lutte contre les arabes, dans l'étape dénommée la « Reconquête ».
A l'origine, la Catalogne était la « Marche hispanique » province des Francs, aux temps de Charlemagne et Louis le Pieux, gouvernée par des comtes sous un régime féodal. Dans la suite le territoire de la « Marche hispanique » obtint l'indépendance sous l'égide des comtes de Barcelone. Au xie siècle, la Catalogne était déjà une nation souveraine avec un régime juridique propre (1). Au xir3 siècle, l'Aragon, étant uni à la Catalogne et sous la dynastie des Rois descendants des comtes de Barcelone, la nation catalane connut une époque glorieuse. Les Catalans dominèrent la Méditer ranée et se firent remarquer dans le monde du moyen âge, non seulement par leurs faits d'armes, mais également par leurs philosophes, leurs poètes, leurs juristes ainsi que par une organisation démocratique du pays, très en avance pour l'époque.
Au xve siècle, par suite du mariage de Ferdinand, roi d'Aragon et de Catalogne, et d'Isabelle, reine de Castille, les nationalités ibériques s'unis sent sous les mêmes rois, mais la Catalogne conserve la plus large auto nomie politique, administrative et judiciaire. Cependant au xviii6 siècle, pendant le règne de Philippe V, la Catalogne est privée de son autonomie politique, après avoir perdu la guerre contre les armées espagnoles et françaises, dans la dernière phase de la guerre de succession. Mais le droit civil catalan n'a jamais été aboli (2), la Catalogne reste toujours une région espagnole dont le droit civil est autre que celui du Code civil de l'Espagne (3).
(1) Nous citerons plus loin les Usatges, première compilation écrite des cou tumes catalanes, dont l'élaboration fut ordonnée en 1068.
(2) II y eut une suppression momentanée comme représailles de la part de Phi lippe V, mais le droit catalan a été presque immédiatement rétabli en 1716.
(3) Signalons que d'autres régions espagnoles ont également un droit propre : Aragon, Galice, Majorque et Navarre. Ces droits s'appellent en Espagne derechos forales.
PAR
F. du SOLA CANIZARBS Avocat à la Cour de Barcelone Secrétaire général de la section det langues ibériques de la Société de législation comparée
La Catalogne, aujourd'hui partie de l'Espagne, a été autrefois un Etat souverain, une de ces nations qui se sont formées dans la péninsule ibé rique au moyen âge, au moment de la lutte contre les arabes, dans l'étape dénommée la « Reconquête ».
A l'origine, la Catalogne était la « Marche hispanique » province des Francs, aux temps de Charlemagne et Louis le Pieux, gouvernée par des comtes sous un régime féodal. Dans la suite le territoire de la « Marche hispanique » obtint l'indépendance sous l'égide des comtes de Barcelone. Au xie siècle, la Catalogne était déjà une nation souveraine avec un régime juridique propre (1). Au xir3 siècle, l'Aragon, étant uni à la Catalogne et sous la dynastie des Rois descendants des comtes de Barcelone, la nation catalane connut une époque glorieuse. Les Catalans dominèrent la Méditer ranée et se firent remarquer dans le monde du moyen âge, non seulement par leurs faits d'armes, mais également par leurs philosophes, leurs poètes, leurs juristes ainsi que par une organisation démocratique du pays, très en avance pour l'époque.
Au xve siècle, par suite du mariage de Ferdinand, roi d'Aragon et de Catalogne, et d'Isabelle, reine de Castille, les nationalités ibériques s'unis sent sous les mêmes rois, mais la Catalogne conserve la plus large auto nomie politique, administrative et judiciaire. Cependant au xviii6 siècle, pendant le règne de Philippe V, la Catalogne est privée de son autonomie politique, après avoir perdu la guerre contre les armées espagnoles et françaises, dans la dernière phase de la guerre de succession. Mais le droit civil catalan n'a jamais été aboli (2), la Catalogne reste toujours une région espagnole dont le droit civil est autre que celui du Code civil de l'Espagne (3).
(1) Nous citerons plus loin les Usatges, première compilation écrite des cou tumes catalanes, dont l'élaboration fut ordonnée en 1068.
(2) II y eut une suppression momentanée comme représailles de la part de Phi lippe V, mais le droit catalan a été presque immédiatement rétabli en 1716.
(3) Signalons que d'autres régions espagnoles ont également un droit propre : Aragon, Galice, Majorque et Navarre. Ces droits s'appellent en Espagne derechos forales.
LE DROIT CIVIL CATALAN 77
Le droit catalan est donc toujours en vigueur dans toute l'étendue de la Catalogne, territoire qui comprend actuellement les quatre provin ces espagnoles : Barcelona, Tarragona, Lleida (en espagnol Lerida) et Girona (en espagnol Gerona) mais il faut observer qu'il y a un droit général en vigueur dans toute la Catalogne et des droits locaux en vigueur seulement dans certaines régions catalanes. Ajoutons que les institutions juridiques catalanes sont en vigueur dans d'autres endroits de l'Espagne (1) et même à l'étranger (2).
Le droit civil catalan a résisté à tous les bouleversements politiques espagnols et aux tendances d'unification législative pendant le xixe siè cle (3) qui aboutirent à unifier le droit pénal, le droit commercial et le droit de procédure mais sans arriver à une unification du droit civil de sorte que le Code civil de 1889 laissa subsister le droit civil catalan, tou jours en vigueur (4).
L'étude du droit catalan offre un grand intérêt historique, la Catalo gne ayant été la seule région de l'Espagne où il y a eu le féodalisme et où se sont rencontrées en plus grand nombre des races et des civilisations diverses.. D'autre part, le droit romain et le droit canonique y ont une influence telle, qu'ils sont aujourd'hui encore des droits en vigueur en tant que droits supplétoires. Le droit public catalan au moyen âge a été un modèle d'organisation véritablement démocratique. Enfin, dans le
(1) Par exemple la législation sur les servitudes s'applique à Fîle de Majorque. (2) V. Maspons i Anglassell, Les institutions catalanes vigents à Vestranger, dans Bevista Juridica Catalunya, 1926, p. 167, et Anguera de Sojo, El dret català à Ville de Sardenya, Barcelone, 1924.
(3) Sous Finfluence française, la première Constitution espagnole contenait le principe du Code unique. Toute l'étape antérieure à la codification espagnole repré sente une lutte entre le système d'unification législative et le maintien des droits divers. V. un aperçu des événements de cette époque concernant le droit catalan dans J. Pella y Forgas, Codigo civil de Cataluna, 2e éd. Barcelone, 1943, T. I, p. 73 et s.
(4) II y a toujours, en Espagne, des partisans de l'unification législative, mais le sentiment des juristes catalans, indépendamment de leurs idées politiques, est unanime dans le sens du maintien du droit catalan. Les lecteurs étrangers qui désirent connaître les arguments respectifs dans cette controverse, peuvent lire l'étude de l'éminent professeur de Madrid, Federico de Castro, dans son remar quable ouvrage Derecho Civil de Espana, Madrid, 1950, et dans La cuestion forai y el derecho civil, dans Anuario de Derecho civil, Madrid, T. II, fasc. III. M. de Castro est partisan fervent de l'unification non pour appliquer purement et sim plement le Code civil mais pour élaborer un Code unique qui puisse tenir compte et recueillir les meilleures formules des droits hispaniques divers. En ce qui con cerne les arguments contre l'unification, voir la récente étude d'un intelligent avocat catalan spécialiste en cette matière, J.-M. Pascual Serres : Ante el Vongreso Civil de Zaragoza. Imposibilidad de llegar a la codification unica dans Bevista Juri dica de Cataluna, Barcelone, 1945, n° 3, p. 43 et s. Il ne nous appartient pas dans la présente étude, qui a un caractère informatif pour les lecteurs étrangers, de prendre parti dans la controverse. Nous dirons seulement que la position de M. de Castro est plus rationnelle et logique que celle de beaucoup d'unificateurs. Dans une éventuelle réforme générale du droit civil espagnol, il serait possible et même souhaitable d'unifier certains aspects des droits hispaniques. Or il nous semble qu'une unification totale, c'est-à-dire un Code civil unique pour toute l'Espagne, s'avère toujours impossible. Un droit qui voudrait s'adapter à toutes les régions hispaniques ne s'adapterait complètement à aucune d'elles. Théoriquement on pourrait réussir à faire sur le papier un Code techniquement remarquable, mais qui aurait le plus grand défaut que la loi puisse avoir, celui de ne s'adapter ni à la vie sociale et économique, ni à la mentalité, ni à la tradition du peuple pour lequel la loi a été promulguée.
Le droit catalan est donc toujours en vigueur dans toute l'étendue de la Catalogne, territoire qui comprend actuellement les quatre provin ces espagnoles : Barcelona, Tarragona, Lleida (en espagnol Lerida) et Girona (en espagnol Gerona) mais il faut observer qu'il y a un droit général en vigueur dans toute la Catalogne et des droits locaux en vigueur seulement dans certaines régions catalanes. Ajoutons que les institutions juridiques catalanes sont en vigueur dans d'autres endroits de l'Espagne (1) et même à l'étranger (2).
Le droit civil catalan a résisté à tous les bouleversements politiques espagnols et aux tendances d'unification législative pendant le xixe siè cle (3) qui aboutirent à unifier le droit pénal, le droit commercial et le droit de procédure mais sans arriver à une unification du droit civil de sorte que le Code civil de 1889 laissa subsister le droit civil catalan, tou jours en vigueur (4).
L'étude du droit catalan offre un grand intérêt historique, la Catalo gne ayant été la seule région de l'Espagne où il y a eu le féodalisme et où se sont rencontrées en plus grand nombre des races et des civilisations diverses.. D'autre part, le droit romain et le droit canonique y ont une influence telle, qu'ils sont aujourd'hui encore des droits en vigueur en tant que droits supplétoires. Le droit public catalan au moyen âge a été un modèle d'organisation véritablement démocratique. Enfin, dans le
(1) Par exemple la législation sur les servitudes s'applique à Fîle de Majorque. (2) V. Maspons i Anglassell, Les institutions catalanes vigents à Vestranger, dans Bevista Juridica Catalunya, 1926, p. 167, et Anguera de Sojo, El dret català à Ville de Sardenya, Barcelone, 1924.
(3) Sous Finfluence française, la première Constitution espagnole contenait le principe du Code unique. Toute l'étape antérieure à la codification espagnole repré sente une lutte entre le système d'unification législative et le maintien des droits divers. V. un aperçu des événements de cette époque concernant le droit catalan dans J. Pella y Forgas, Codigo civil de Cataluna, 2e éd. Barcelone, 1943, T. I, p. 73 et s.
(4) II y a toujours, en Espagne, des partisans de l'unification législative, mais le sentiment des juristes catalans, indépendamment de leurs idées politiques, est unanime dans le sens du maintien du droit catalan. Les lecteurs étrangers qui désirent connaître les arguments respectifs dans cette controverse, peuvent lire l'étude de l'éminent professeur de Madrid, Federico de Castro, dans son remar quable ouvrage Derecho Civil de Espana, Madrid, 1950, et dans La cuestion forai y el derecho civil, dans Anuario de Derecho civil, Madrid, T. II, fasc. III. M. de Castro est partisan fervent de l'unification non pour appliquer purement et sim plement le Code civil mais pour élaborer un Code unique qui puisse tenir compte et recueillir les meilleures formules des droits hispaniques divers. En ce qui con cerne les arguments contre l'unification, voir la récente étude d'un intelligent avocat catalan spécialiste en cette matière, J.-M. Pascual Serres : Ante el Vongreso Civil de Zaragoza. Imposibilidad de llegar a la codification unica dans Bevista Juri dica de Cataluna, Barcelone, 1945, n° 3, p. 43 et s. Il ne nous appartient pas dans la présente étude, qui a un caractère informatif pour les lecteurs étrangers, de prendre parti dans la controverse. Nous dirons seulement que la position de M. de Castro est plus rationnelle et logique que celle de beaucoup d'unificateurs. Dans une éventuelle réforme générale du droit civil espagnol, il serait possible et même souhaitable d'unifier certains aspects des droits hispaniques. Or il nous semble qu'une unification totale, c'est-à-dire un Code civil unique pour toute l'Espagne, s'avère toujours impossible. Un droit qui voudrait s'adapter à toutes les régions hispaniques ne s'adapterait complètement à aucune d'elles. Théoriquement on pourrait réussir à faire sur le papier un Code techniquement remarquable, mais qui aurait le plus grand défaut que la loi puisse avoir, celui de ne s'adapter ni à la vie sociale et économique, ni à la mentalité, ni à la tradition du peuple pour lequel la loi a été promulguée.
78 LE DROIT CIVIL CATALAN
domaine du droit maritime, le célèbre Consulat de Mar, compilation du xrv" siècle, a été adopté longtemps par les divers pays méditerranéens. Cependant, le droit civil offre un intérêt actuel, étant toujours en vigueur avec des traits originaux et des institutions particulières suscept ibles d'être comparés avec les formules adoptées par les autres droits de l'Europe occidentale. Or, cet intérêt n'est pas seulement scientifique mais pratique. A l'étranger on ignore souvent l'existence actuelle d'un droit civil propre à la Catalogne. Des juristes de divers pays croient, souvent, qu'ils se renseignent sur le droit civil de l'Espagne en consul tant le Code civil espagnol. Il n'en est rien. Le Code civil espagnol dans sa plus grande partie n'est pas en vigueur en Catalogne. Les problèmes de capacité, successions, contrats et beaucoup d'autres, doivent être réso lus d'après le droit catalan.
Il est évident que nous ne pouvons pas exposer en quelques pages le droit civil d'un pays. Nous nous bornerons à donner un aperçu de cer tains aspects intéressants du droit catalan, avec des indications bibli ographiques qui permettront aux juristes d'entreprendre l'étude des matiè res pouvant les intéresser spécialement.
I. -- Evolution historique nu droit catalan
Un juriste catalan (1) divise l'histoire du droit catalan en six époques : 1° depuis le début de la Reconquête jusqu'à la compilation des Usatges en 1068 ; 2° jusqu'au règne de Jacques ICT en 1213 ; 3° jusqu'à la Consti tution (2) de 1599 déterminant le droit applicable en Catalogne ; 4° jus qu'au décret dit de Nova Planta sous le règne de Philippe V en 1716; 5° jusqu'à la promulgation du Code civil espagnol de 1889 ; et 6° depuis le Code civil.
Le droit catalan se forme à partir du xie siècle, connaît une époque de grandeur du xive au xvne siècle et la décadence s'amorce à partir du xvine siècle, provoquée par la perte de l'autonomie politique, la Catalogne ne disposant pas d'une Chambre législative (3) et d'autre part les lois nou velles ainsi que la Cour suprême de l'Espagne tendant souvent à restrein dre l'application du droit catalan.
II. — Les sources historiques du droit catalan
En 1068, Ramon Berenguer le Vieux, Comte de Barcelone ordonna la rédaction des coutumes féodales — Usatges — importées de France et ce fut la première compilation du droit féodal en Europe (4).
(1) Broca, Eistoria del derecho catalan, Barcelone, 1918, I, p. 1. (2) Le mot constitution (constituciô) s'emploie ici pour désigner la loi approu vée par la Chambre (Cortes) sur la proposition du roi.
(3) Sauf pendant la période de la récente Eépublique espagnole. En 1932, la Chambre des députés accorda à la Catalogne un statut d'autonomie et il y avait une Chambre catalane avec des pouvoirs législatifs et une Cour catalane de cas sation. Le « Statut d'autonomie » a été supprimé en 1939 comme résultat de la guerre civile.
(4) Bonet, dans son cours de Doctorat à Barcelone, 1951-52 (polycopié, p. 8) ajoute que les Usatges peuvent seulement être comparés à la compilation du droit féodal faite par les Croisés en Palestine.
domaine du droit maritime, le célèbre Consulat de Mar, compilation du xrv" siècle, a été adopté longtemps par les divers pays méditerranéens. Cependant, le droit civil offre un intérêt actuel, étant toujours en vigueur avec des traits originaux et des institutions particulières suscept ibles d'être comparés avec les formules adoptées par les autres droits de l'Europe occidentale. Or, cet intérêt n'est pas seulement scientifique mais pratique. A l'étranger on ignore souvent l'existence actuelle d'un droit civil propre à la Catalogne. Des juristes de divers pays croient, souvent, qu'ils se renseignent sur le droit civil de l'Espagne en consul tant le Code civil espagnol. Il n'en est rien. Le Code civil espagnol dans sa plus grande partie n'est pas en vigueur en Catalogne. Les problèmes de capacité, successions, contrats et beaucoup d'autres, doivent être réso lus d'après le droit catalan.
Il est évident que nous ne pouvons pas exposer en quelques pages le droit civil d'un pays. Nous nous bornerons à donner un aperçu de cer tains aspects intéressants du droit catalan, avec des indications bibli ographiques qui permettront aux juristes d'entreprendre l'étude des matiè res pouvant les intéresser spécialement.
I. -- Evolution historique nu droit catalan
Un juriste catalan (1) divise l'histoire du droit catalan en six époques : 1° depuis le début de la Reconquête jusqu'à la compilation des Usatges en 1068 ; 2° jusqu'au règne de Jacques ICT en 1213 ; 3° jusqu'à la Consti tution (2) de 1599 déterminant le droit applicable en Catalogne ; 4° jus qu'au décret dit de Nova Planta sous le règne de Philippe V en 1716; 5° jusqu'à la promulgation du Code civil espagnol de 1889 ; et 6° depuis le Code civil.
Le droit catalan se forme à partir du xie siècle, connaît une époque de grandeur du xive au xvne siècle et la décadence s'amorce à partir du xvine siècle, provoquée par la perte de l'autonomie politique, la Catalogne ne disposant pas d'une Chambre législative (3) et d'autre part les lois nou velles ainsi que la Cour suprême de l'Espagne tendant souvent à restrein dre l'application du droit catalan.
II. — Les sources historiques du droit catalan
En 1068, Ramon Berenguer le Vieux, Comte de Barcelone ordonna la rédaction des coutumes féodales — Usatges — importées de France et ce fut la première compilation du droit féodal en Europe (4).
(1) Broca, Eistoria del derecho catalan, Barcelone, 1918, I, p. 1. (2) Le mot constitution (constituciô) s'emploie ici pour désigner la loi approu vée par la Chambre (Cortes) sur la proposition du roi.
(3) Sauf pendant la période de la récente Eépublique espagnole. En 1932, la Chambre des députés accorda à la Catalogne un statut d'autonomie et il y avait une Chambre catalane avec des pouvoirs législatifs et une Cour catalane de cas sation. Le « Statut d'autonomie » a été supprimé en 1939 comme résultat de la guerre civile.
(4) Bonet, dans son cours de Doctorat à Barcelone, 1951-52 (polycopié, p. 8) ajoute que les Usatges peuvent seulement être comparés à la compilation du droit féodal faite par les Croisés en Palestine.
LE DROIT CIVIL CATALAN 79
Les autres sources du droit étaient : les Constitutions, ou lois él aborées par les Corts (chambre législative) (1) sur proposition du roi ; les Capitols de Corts, capitulaires ou lois, qui étaient votées par les Cortes sur l'initiative des ordres composant la Chambre ou de l'un d'eux avec l'assentiment des autres ; les Actes de Cortes, par lesquels le roi donnait sa sanction aux Capitols ou à d'autres privilèges ou concessions royales ; les Coutumes (2) générales, spéciales et municipales (3) ; les Pragmatiques ou privilèges concédés par le roi et ayant un caractère génér al ; les Privilèges donnés spécialement à certaines personnes ou groupe ments (4) ; les Concordies ou arrangements entre la juridiction royale et la juridiction ecclésiastique ; les Sentences du Roi ou des évêques ou des docteurs.
L'ensemble des sources que nous venons de citer furent recueillies dans une première Recopilacion publiée en 1493 par le roi Ferdinand le Cathol ique. La deuxième Recopilacion de 1589 fut publiée par Philippe II et la troisième et dernière Recopilacion publiée par Philippe V, date de 1704 sous le titre Constitutions i altres drets de Catalunya.
III. — Le droit romain et le droit canonique
Le droit romain, importé par les légions romaines, s'était enraciné en Catalogne (5) et par la suite fut l'objet d'études de la part des classes sociales cultivées, notamment le cierge. Le droit canonique (6) eut égale ment une extraordinaire influence. Jacques Ier, dans la Constitution de 1251 interdit en vain d'invoquer les lois romaines ainsi que le droit cano nique ; cette Constitution ordonna également aux juges, à défaut de lois ou coutumes, d'appliquer les principes du seny natural — raison naturelle — et les juges catalans s'attachèrent à faire usage de ce pouvoir discrétionnaire, pour appliquer par cette voie détournée les principes du droit romain. Ultérieurement, s'inclinant devant la réalité, un capitulaire de 14091 admit le droit romain ainsi que le droit canonique comme sour ces supplétoires du droit catalan. Enfin les Constitutions de 1599 qui éta blirent l'ordre de préférence des sources du droit catalan, disposèrent que les Tribunaux, à défaut de Constitutions, Capitulaires et Coutumes, devaient appliquer les dispositions du droit canonique et, à défaut de celles-ci, celles du droit romain.
(1) Pour l'organisation et l'histoire, v. Pella y Coroleu, Las Cortes catalanas, Barcelone, 1867.
(2) Celles qui sont postérieures aux Usatges collationnés par Père Albert. (3) Citons celles de Sanctacilia, du nom de son auteur, concernant les servitu des à Barcelone. Citons encore le Recognoverum proceres et les coutumes de la région de Tortosa.
(4) Ni les Privilèges, ni les Pragmatiques ne pouvaient se faire contre les Usatges, les Constitutions, Capitols ou Coutumes générales.
(5) V. Hinojosa, La réception du droit romain en Catalogne, dans Mélanges Fitting, Montpellier, T. II.
(6) Maspons y Anglassell, La vigencia del derecho canonico en Cataluna, dans Bevista de derecho privado, 1919, p. 55, et Declaracio relativa a la vigencia del dret canonic a Catalunya, dans Bevista Juridica de Catalunya, 1921, p. 489 ; et Boada y Camps, El derecho canonico en Cataluna, dan9 Revistn Juridica de Catalunya, 1923, XXIX, 429 et 477.
Les autres sources du droit étaient : les Constitutions, ou lois él aborées par les Corts (chambre législative) (1) sur proposition du roi ; les Capitols de Corts, capitulaires ou lois, qui étaient votées par les Cortes sur l'initiative des ordres composant la Chambre ou de l'un d'eux avec l'assentiment des autres ; les Actes de Cortes, par lesquels le roi donnait sa sanction aux Capitols ou à d'autres privilèges ou concessions royales ; les Coutumes (2) générales, spéciales et municipales (3) ; les Pragmatiques ou privilèges concédés par le roi et ayant un caractère génér al ; les Privilèges donnés spécialement à certaines personnes ou groupe ments (4) ; les Concordies ou arrangements entre la juridiction royale et la juridiction ecclésiastique ; les Sentences du Roi ou des évêques ou des docteurs.
L'ensemble des sources que nous venons de citer furent recueillies dans une première Recopilacion publiée en 1493 par le roi Ferdinand le Cathol ique. La deuxième Recopilacion de 1589 fut publiée par Philippe II et la troisième et dernière Recopilacion publiée par Philippe V, date de 1704 sous le titre Constitutions i altres drets de Catalunya.
III. — Le droit romain et le droit canonique
Le droit romain, importé par les légions romaines, s'était enraciné en Catalogne (5) et par la suite fut l'objet d'études de la part des classes sociales cultivées, notamment le cierge. Le droit canonique (6) eut égale ment une extraordinaire influence. Jacques Ier, dans la Constitution de 1251 interdit en vain d'invoquer les lois romaines ainsi que le droit cano nique ; cette Constitution ordonna également aux juges, à défaut de lois ou coutumes, d'appliquer les principes du seny natural — raison naturelle — et les juges catalans s'attachèrent à faire usage de ce pouvoir discrétionnaire, pour appliquer par cette voie détournée les principes du droit romain. Ultérieurement, s'inclinant devant la réalité, un capitulaire de 14091 admit le droit romain ainsi que le droit canonique comme sour ces supplétoires du droit catalan. Enfin les Constitutions de 1599 qui éta blirent l'ordre de préférence des sources du droit catalan, disposèrent que les Tribunaux, à défaut de Constitutions, Capitulaires et Coutumes, devaient appliquer les dispositions du droit canonique et, à défaut de celles-ci, celles du droit romain.
(1) Pour l'organisation et l'histoire, v. Pella y Coroleu, Las Cortes catalanas, Barcelone, 1867.
(2) Celles qui sont postérieures aux Usatges collationnés par Père Albert. (3) Citons celles de Sanctacilia, du nom de son auteur, concernant les servitu des à Barcelone. Citons encore le Recognoverum proceres et les coutumes de la région de Tortosa.
(4) Ni les Privilèges, ni les Pragmatiques ne pouvaient se faire contre les Usatges, les Constitutions, Capitols ou Coutumes générales.
(5) V. Hinojosa, La réception du droit romain en Catalogne, dans Mélanges Fitting, Montpellier, T. II.
(6) Maspons y Anglassell, La vigencia del derecho canonico en Cataluna, dans Bevista de derecho privado, 1919, p. 55, et Declaracio relativa a la vigencia del dret canonic a Catalunya, dans Bevista Juridica de Catalunya, 1921, p. 489 ; et Boada y Camps, El derecho canonico en Cataluna, dan9 Revistn Juridica de Catalunya, 1923, XXIX, 429 et 477.
80 LE DROIT CIVIL CATALAN
IV. — Evolution de la doctrine catalane
La littérature juridique catalane s'amorce avec les collections et comp ilations des lois et des coutumes pendant le xme siècle, notamment avec les Compilations de Père Albert, Botet, etc. (1) qui étaient des collections ou recueils généraux ou régionaux. Pour le xive siècle, il faut citer les glossateurs des Usatgcs, formés pour la plupart à l'Université de Bolo gne (2). Une évolution eut lieu ultérieurement avec les commentateurs du xve siècle dont les plus connus sont Marquilles, Mieres et Socarrat.
Les xvie et xvne siècles sont l'époque classique et glorieuse du droit catalan, pendant laquelle les auteurs ne se bornent pas à des gloses et commentaires des textes, mais où la doctrine s'attache à résoudre les cas pratiques, de sorte qu'elle explique le droit, plutôt dans la réalité des faits que dans les abstractions juridiques (3). A cette époque, trois noms illustres honorent la science juridique catalane : Peguera (4), Cancer (5), et Fontaneila (6). Ces auteurs eurent une renommée méritée dans plu sieurs pays européens et leurs œuvres sont toujours citées en Catalogne. Ajoutons encore d'autres auteurs : Ferrer, Xammar, Ramon Tristany qui publièrent d'intéressants ouvrages, toujours en cherchant l'explication du droit dans la coutume et la jurisprudence et se référant souvent à des décisions des tribunaux et à des consultations.
Le xviii6 siècle représente le début de la décadence de la Catalogne sous tous les aspects. Les Catalans furent vaincus par les Espagnols et les Français unis dans la guerre de succession, et l'année 1714 représente pour la Catalogne la perte de sa liberté politique. Avec les représailles du nouveau roi, Philippe V, neveu de Louis XIV, s'impose l'hégémonie de la Castille avec l'esprit centraliste importé de France et contraire aux tra ditions hispaniques. Le déclin politique de la Catalogne est très rapide, et marque le début de celui de l'Espagne qui, sous la nouvelle dynastie française, perd le rang de première puissance européenne pour perdre plus tard son empire colonial.
Au déclin politique de la Catalogne correspond le déclin culturel. Philippe V n'osa pas abolir le droit catalan, mais la Catalogne resta sans pouvoir législatif, sans tribunaux et le roi voulut remplacer la glorieuse tradition juridique catalane par une nouvelle école de juristes groupés
(1) Rappelons qu'à cette époque Saint Raymond de Penyafort, qui était catalan, fut un compilateur du droit canonique par décision du Pape. V. Pascual Serres, San Raymond de Penyafort, en el derecho catalan, dans Bevista Juridica de Vata- luna, 1945, p. 37.
(2) Montjuic, Vallseca, Calvet, Deofar, etc. Tous ces juristes furent des glos sateurs à la manière des Italiens de Fécole de Bologne.
(3) Pella i Forgas, op. cit., p. 110. (4) Luis de Peguera, 1540-1610, conseiller du roi, magistrat, auteur de Decisio- nés aurea in actu practico fréquentes.
(5) Jaume Cancer, 1520-1590, avocat, auteur de Variarum resolutioum juris universalis caesare pontificii et municipalis Principatus Cathalunie, dont on publia plusieurs éditions. Trad, par Raymond d'Abadal, Bevista Juridica de Cata- lunya.
(6) Joan Père Fontanella, 1576, avocat et homme politique, auteur de De pactis nuptialibus et Decisiones, publiés dans plusieurs villes de France et d'Italie.
IV. — Evolution de la doctrine catalane
La littérature juridique catalane s'amorce avec les collections et comp ilations des lois et des coutumes pendant le xme siècle, notamment avec les Compilations de Père Albert, Botet, etc. (1) qui étaient des collections ou recueils généraux ou régionaux. Pour le xive siècle, il faut citer les glossateurs des Usatgcs, formés pour la plupart à l'Université de Bolo gne (2). Une évolution eut lieu ultérieurement avec les commentateurs du xve siècle dont les plus connus sont Marquilles, Mieres et Socarrat.
Les xvie et xvne siècles sont l'époque classique et glorieuse du droit catalan, pendant laquelle les auteurs ne se bornent pas à des gloses et commentaires des textes, mais où la doctrine s'attache à résoudre les cas pratiques, de sorte qu'elle explique le droit, plutôt dans la réalité des faits que dans les abstractions juridiques (3). A cette époque, trois noms illustres honorent la science juridique catalane : Peguera (4), Cancer (5), et Fontaneila (6). Ces auteurs eurent une renommée méritée dans plu sieurs pays européens et leurs œuvres sont toujours citées en Catalogne. Ajoutons encore d'autres auteurs : Ferrer, Xammar, Ramon Tristany qui publièrent d'intéressants ouvrages, toujours en cherchant l'explication du droit dans la coutume et la jurisprudence et se référant souvent à des décisions des tribunaux et à des consultations.
Le xviii6 siècle représente le début de la décadence de la Catalogne sous tous les aspects. Les Catalans furent vaincus par les Espagnols et les Français unis dans la guerre de succession, et l'année 1714 représente pour la Catalogne la perte de sa liberté politique. Avec les représailles du nouveau roi, Philippe V, neveu de Louis XIV, s'impose l'hégémonie de la Castille avec l'esprit centraliste importé de France et contraire aux tra ditions hispaniques. Le déclin politique de la Catalogne est très rapide, et marque le début de celui de l'Espagne qui, sous la nouvelle dynastie française, perd le rang de première puissance européenne pour perdre plus tard son empire colonial.
Au déclin politique de la Catalogne correspond le déclin culturel. Philippe V n'osa pas abolir le droit catalan, mais la Catalogne resta sans pouvoir législatif, sans tribunaux et le roi voulut remplacer la glorieuse tradition juridique catalane par une nouvelle école de juristes groupés
(1) Rappelons qu'à cette époque Saint Raymond de Penyafort, qui était catalan, fut un compilateur du droit canonique par décision du Pape. V. Pascual Serres, San Raymond de Penyafort, en el derecho catalan, dans Bevista Juridica de Vata- luna, 1945, p. 37.
(2) Montjuic, Vallseca, Calvet, Deofar, etc. Tous ces juristes furent des glos sateurs à la manière des Italiens de Fécole de Bologne.
(3) Pella i Forgas, op. cit., p. 110. (4) Luis de Peguera, 1540-1610, conseiller du roi, magistrat, auteur de Decisio- nés aurea in actu practico fréquentes.
(5) Jaume Cancer, 1520-1590, avocat, auteur de Variarum resolutioum juris universalis caesare pontificii et municipalis Principatus Cathalunie, dont on publia plusieurs éditions. Trad, par Raymond d'Abadal, Bevista Juridica de Cata- lunya.
(6) Joan Père Fontanella, 1576, avocat et homme politique, auteur de De pactis nuptialibus et Decisiones, publiés dans plusieurs villes de France et d'Italie.
LE DROIT CIVIL CATALAN 8i
autour d'une Université créée de toutes pièces à Cervera (1). Pendant cette époque, brilla cependant par son intelligence le professeur Finestres, romaniste émérite. Citons encore le professeur Mujal, qui traita du droit catalan en tenant compte de l'ancienne jurisprudence catalane et des anciens commentateurs.
Le xixe siècle marque la renaissance de l'esprit catalan et de l'étude des institutions juridiques catalanes. Les noms de Duran i Bas, Vives Marti Miralies, Broca, Amell, Abadal, Goll i Rodes, Maspons i Anglasell, Pella i Forgas, Borrell i Soler, Roca Sastre pour ne citer que quelques- uns, sont le témoignage du nouvel essor de la science juridique catalane contemporaine (2).
V. — Sources actuelles du droit catalan
Les diverses sources doivent, selon Castan, être utilisées (3) dans l'or dre suivant :
1. Dispositions postérieures au Code civil. 2. Titre préliminaire (4) et Titre IV du Livre Ier (5) dudit Code. 3. Dispositions qui ont remplacé les lois postérieures au décret de Nova Planta de 1716 et celles qui, étant postérieures à ce décret et anté rieures au Code civil, n'ont pas été abrogées par ce Code.
4. Droit catalan dont les éléments sont les suivants : a) Droit général écrit, contenu dans les Constitutions {Constitutions i altres drets de Catalunya) de 1704 (6)..
b) Droit coutumier. La coutume est source de droit en Catalogne et la coutume locale prime la coutume générale. De l'avis général de la doctrine catalane, la coutume peut en Catalogne déroger à la loi écrite (7),
(1) Dans l'ouvrage cité de Pella i Forgas, éd. 1943, on lit à ce sujet : « La science et la littérature juridiques se sont réfugiées dans la tristement célèbre Université de Cervera et sa pauvre imprimerie, avec ses éditions médiocres, rem plaçant pour les ouvrages de droit les éditions autrefois fécondes et superbes de Barcelone, Lerida, Gerone, Lyon, Gênes, Bologne et Venise. En regardant l'édifice toujours conservé de cette Université, édifice étranger et français par son style, on voit dans sa façade une énorme couronne de fer, disproportionnée, symbole d'un envahissement total, notamment du droit. »
(2) V. infra, Bibliographie. (3) Castan, Derecho civil forai, 2e éd., Madrid, 1932, et Derecho civil espanol comun y forai, T. I, vol. 1, Madrid, 1951, p. 217.
(4) Se réfère aux lois et à leurs effets. Borrell i Soler (Derecho civil vigente en Cataluna, Barcelone, 1944, I, p. 14) affirme que l'article 6 du Code civil qui se réfère à l'application, à défaut de loi, de la coutume locale et, à défaut de celle-ci, des principes généraux du droit, doit être exclu. Il semble qu'il a raison, cet arti cle s'opposant à l'ordre des sources du droit catalan.
(5) Se réfère au mariage. Borrell, op. cit., I, p. 14, affirme, en accord avec la loi de base pour l'élaboration du Code civil, que ce titre est applicable seulement en ce qui concerne la partie consacrée aux formes de mariage. Cependant beau coup d'auteurs et la jurisprudence (arrêt du 31 mars 1892) affirment qu'il faut s'en tenir au texte de l'article et appliquer tout le titre IV du Livre 1.
(6) Cette compilation comprend les Constitucions, Capitulaires, Actes des Cor- tès, etc.. jusqu'en 1704. Elle a été publiée par Philippe V.
(7) Broca, op. cit., p. 512; Borrell i Soler, op. cit. I, p. 29 ; Maspons i Anglas ell, La costumbre en el regimen juridico de Cataluna, dans Revista de Derecho Privado, T. IV, p. 161 et s.
autour d'une Université créée de toutes pièces à Cervera (1). Pendant cette époque, brilla cependant par son intelligence le professeur Finestres, romaniste émérite. Citons encore le professeur Mujal, qui traita du droit catalan en tenant compte de l'ancienne jurisprudence catalane et des anciens commentateurs.
Le xixe siècle marque la renaissance de l'esprit catalan et de l'étude des institutions juridiques catalanes. Les noms de Duran i Bas, Vives Marti Miralies, Broca, Amell, Abadal, Goll i Rodes, Maspons i Anglasell, Pella i Forgas, Borrell i Soler, Roca Sastre pour ne citer que quelques- uns, sont le témoignage du nouvel essor de la science juridique catalane contemporaine (2).
V. — Sources actuelles du droit catalan
Les diverses sources doivent, selon Castan, être utilisées (3) dans l'or dre suivant :
1. Dispositions postérieures au Code civil. 2. Titre préliminaire (4) et Titre IV du Livre Ier (5) dudit Code. 3. Dispositions qui ont remplacé les lois postérieures au décret de Nova Planta de 1716 et celles qui, étant postérieures à ce décret et anté rieures au Code civil, n'ont pas été abrogées par ce Code.
4. Droit catalan dont les éléments sont les suivants : a) Droit général écrit, contenu dans les Constitutions {Constitutions i altres drets de Catalunya) de 1704 (6)..
b) Droit coutumier. La coutume est source de droit en Catalogne et la coutume locale prime la coutume générale. De l'avis général de la doctrine catalane, la coutume peut en Catalogne déroger à la loi écrite (7),
(1) Dans l'ouvrage cité de Pella i Forgas, éd. 1943, on lit à ce sujet : « La science et la littérature juridiques se sont réfugiées dans la tristement célèbre Université de Cervera et sa pauvre imprimerie, avec ses éditions médiocres, rem plaçant pour les ouvrages de droit les éditions autrefois fécondes et superbes de Barcelone, Lerida, Gerone, Lyon, Gênes, Bologne et Venise. En regardant l'édifice toujours conservé de cette Université, édifice étranger et français par son style, on voit dans sa façade une énorme couronne de fer, disproportionnée, symbole d'un envahissement total, notamment du droit. »
(2) V. infra, Bibliographie. (3) Castan, Derecho civil forai, 2e éd., Madrid, 1932, et Derecho civil espanol comun y forai, T. I, vol. 1, Madrid, 1951, p. 217.
(4) Se réfère aux lois et à leurs effets. Borrell i Soler (Derecho civil vigente en Cataluna, Barcelone, 1944, I, p. 14) affirme que l'article 6 du Code civil qui se réfère à l'application, à défaut de loi, de la coutume locale et, à défaut de celle-ci, des principes généraux du droit, doit être exclu. Il semble qu'il a raison, cet arti cle s'opposant à l'ordre des sources du droit catalan.
(5) Se réfère au mariage. Borrell, op. cit., I, p. 14, affirme, en accord avec la loi de base pour l'élaboration du Code civil, que ce titre est applicable seulement en ce qui concerne la partie consacrée aux formes de mariage. Cependant beau coup d'auteurs et la jurisprudence (arrêt du 31 mars 1892) affirment qu'il faut s'en tenir au texte de l'article et appliquer tout le titre IV du Livre 1.
(6) Cette compilation comprend les Constitucions, Capitulaires, Actes des Cor- tès, etc.. jusqu'en 1704. Elle a été publiée par Philippe V.
(7) Broca, op. cit., p. 512; Borrell i Soler, op. cit. I, p. 29 ; Maspons i Anglas ell, La costumbre en el regimen juridico de Cataluna, dans Revista de Derecho Privado, T. IV, p. 161 et s.
8a LE DROIT CIVIL CATALAN
sauf lorsqu'il s'agit de dispositions du Code civil espagnol applicables en Catalogne ou de dispositions postérieures (1). Pour cette raison, des auteurs mentionnent la coutume avant la loi dans l'ordre des sources (2). c) Droit local de certaines régions de la Catalogne, notamment Barcel one, Tortosa, Gérone et Val d'Aran (3).
d) Droit supplétoire : 1° le droit canonique, c'est-à-dire, le décret de Graciano, les Decre- tales de Grégoire IX, les Clémentines et les Extravagantes communes de Jean XXII et les canons du Concile de Trente. Cependant le, nouveau Code canonique de 1919 n'est pas applicable comme droit supplétoire de l'avis unanime de la doctrine et de la jurisprudence (4).
2° le droit romain, c'est-à-dire le contenu de l'édition latine du Corpus juris civilis, comprenant notamment ie Codex repetitae praelec- tionis, et les Novelles ;
3° le Code civil espagnol dans les cas suivants : 1° lorsqu'il remplace ou modifie une loi postérieure au Décret de Nova Planta (1716) ; 2° lors qu'il n'existe aucune loi applicable selon les sources citées ; 3° dans le cas de déficience des lois spéciales selon l'article 6 du Code civil. Ajoutons cependant que la jurisprudence tend à élargir le domaine du Code civil pour des motifs divers plus ou moins justifiés (5).
4° les principes généraux du droit selon l'article 6 du Code civil, au sujet duquel la jurisprudence* a décidé que, pour être applicables, ils doi vent être admis par la loi ou la jurisprudence elle-même (6).
VI. — Esprit et traits essentiels du droit catalan
Rappelons que le droit catalan a été formé sur la base du droit romain et du droit canonique et sur l'influence du féodalisme franc, évoluant par la suite en une organisation véritablement démocratique. Ajoutons que la tradition catalane a toujours été favorable au culte de la liberté civile, à la protection et au maintien de la famille, et à l'accès de toutes les clas ses à la propriété immobilière.
(1) Parce que le Code civil espagnol déclare inadmissible la coutume contraire à la loi.
(2) Borrell i Soler, op. cit., I, p. 14. (3) Sur les droits locaux, v. Conferencies sobre varietas comarcals de Dret civil catala (Academia de Jurisprudencia i Legislacio de Catalunya), Barcelone, 1934.
(4) V. Borrell i Soler, op. cit., p. 24. (5) Par exemple dans le cas de manque de clarté du droit catalan, v. citations de Borrell i Soler, op. cit., p. 34.
(6) Rappelons qu'en droit espagnol la jurisprudence est formée exclusivement par les arrêts de la Cour suprême et qu'un seul arrêt n'est pas suffisant pour faire d'un principe une doctrine légale. Sur la notion espagnole de doctrine légale, v. en langue française Herzog, Le droit jurisprudentiel et le Tribunal suprême en Espagne, Toulouse, 1942 (p. 106 et s.), et René David, Cours de Doctorat, Paris, 1949-50 (les Cours de droit), p. 425 et s.
sauf lorsqu'il s'agit de dispositions du Code civil espagnol applicables en Catalogne ou de dispositions postérieures (1). Pour cette raison, des auteurs mentionnent la coutume avant la loi dans l'ordre des sources (2). c) Droit local de certaines régions de la Catalogne, notamment Barcel one, Tortosa, Gérone et Val d'Aran (3).
d) Droit supplétoire : 1° le droit canonique, c'est-à-dire, le décret de Graciano, les Decre- tales de Grégoire IX, les Clémentines et les Extravagantes communes de Jean XXII et les canons du Concile de Trente. Cependant le, nouveau Code canonique de 1919 n'est pas applicable comme droit supplétoire de l'avis unanime de la doctrine et de la jurisprudence (4).
2° le droit romain, c'est-à-dire le contenu de l'édition latine du Corpus juris civilis, comprenant notamment ie Codex repetitae praelec- tionis, et les Novelles ;
3° le Code civil espagnol dans les cas suivants : 1° lorsqu'il remplace ou modifie une loi postérieure au Décret de Nova Planta (1716) ; 2° lors qu'il n'existe aucune loi applicable selon les sources citées ; 3° dans le cas de déficience des lois spéciales selon l'article 6 du Code civil. Ajoutons cependant que la jurisprudence tend à élargir le domaine du Code civil pour des motifs divers plus ou moins justifiés (5).
4° les principes généraux du droit selon l'article 6 du Code civil, au sujet duquel la jurisprudence* a décidé que, pour être applicables, ils doi vent être admis par la loi ou la jurisprudence elle-même (6).
VI. — Esprit et traits essentiels du droit catalan
Rappelons que le droit catalan a été formé sur la base du droit romain et du droit canonique et sur l'influence du féodalisme franc, évoluant par la suite en une organisation véritablement démocratique. Ajoutons que la tradition catalane a toujours été favorable au culte de la liberté civile, à la protection et au maintien de la famille, et à l'accès de toutes les clas ses à la propriété immobilière.
(1) Parce que le Code civil espagnol déclare inadmissible la coutume contraire à la loi.
(2) Borrell i Soler, op. cit., I, p. 14. (3) Sur les droits locaux, v. Conferencies sobre varietas comarcals de Dret civil catala (Academia de Jurisprudencia i Legislacio de Catalunya), Barcelone, 1934.
(4) V. Borrell i Soler, op. cit., p. 24. (5) Par exemple dans le cas de manque de clarté du droit catalan, v. citations de Borrell i Soler, op. cit., p. 34.
(6) Rappelons qu'en droit espagnol la jurisprudence est formée exclusivement par les arrêts de la Cour suprême et qu'un seul arrêt n'est pas suffisant pour faire d'un principe une doctrine légale. Sur la notion espagnole de doctrine légale, v. en langue française Herzog, Le droit jurisprudentiel et le Tribunal suprême en Espagne, Toulouse, 1942 (p. 106 et s.), et René David, Cours de Doctorat, Paris, 1949-50 (les Cours de droit), p. 425 et s.
LE DROIT CIVIL CATALAN 83
Religion, liberté civile, protection de la famille, accès facile à la pro priété immobilière sont les traits essentiels du droit catalan (1).
L'esprit religieux se manifeste dans des institutions comme le test ament sacramentel, l'héritier de confiance, le serment promissoire (2).
La liberté civile se montre notamment en matière de testaments, et dans la signification des actes juridiques. D'autre part, les lois prohibi tives ne sont pas nombreuses, et très souvent ne sont pas imperatives. Enfin la coutume a une importance très grande, et nous avons dit qu'elle peut être admise, même contre la loi (3),
Protection de la famille : le droit catalan tend à protéger la famille et à la conserver par divers moyens tels que l'institution de Vhereu — héri tier d'une grande partie de la fortune — et des fideicommis familiaux, qui maintiennent dans la famille la propriété immobilière.
Enfin le droit catalan tend à faciliter l'accès à la propriété immobilière du plus grand nombre d'individus de toutes les classes sociales. Tout en incorporant de façon stable la propriété à la famille il est possible de faciliter l'accès de beaucoup de personnes à des droits réels sur un immeub le sans le fractionner matériellement. Plusieurs institutions catalanes répondent à ces idées : le fideicommis, les diverses formes catalanes de métayage, les diverses formes d'emphythéose etc. (4).
VII. — La ï régionalité » catalane
Au point de vue politique, les lois espagnoles actuelles n'établissent aucune distinction entre les citoyens des différentes régions de l'Espagne. Or au point de vue du droit civil, les lois ne sont pas les mêmes pour tous les Espagnols, de sorte que les auteurs parlent de la régionaliié et qu'il y a des problèmes de double régionalité et des conflits de lois interrégio naux que le Code civil a essayé de résoudre (5). Selon le Code, la juri sprudence et les auteurs les plus autorisés, doivent être considérés comme Catalans, d'une part, les fils de pères catalans ou — en l'absence du père, de la mère catalane qui n'a pas perdu sa loi d'origine — et ceux qui ont été soumis à la législation catalane. La loi considère, d'autre part, comme soumis au droit catalan ceux qui, deux ans après la fixation de leur domicile en Catalogne, manifestent devant le juge leur volonté d'être catalans et ceux qui conservent leur domicile en Catalogne pendant plus
(1) Borrell i Soler (op. cit., p. 11) signale Fesprit religieux du droit catalan, l'esprit de respect de la famille et la tendance à la maintenir, la tendance à ce que la propriété immobilière ne sorte pas de la famille et la création de droits réels, sans fractionner matériellement la propriété immobilière. Bonet — dans son cours cité p. 22 et s. — signale le"s caractères suivants : Eespect de la liberté éc onomique, solidité et stabilité de la famille, stabilité de la propriété immobilière et sa diffusion dans toutes les classes sociales et respect des situations créées par le droit.
(2) V. infra. (3) V. supra. (4) V. Pella y For gas, op. cit. ; Maluquer i Viladot, Physionomie du droit catalan et sa valeur sociale, Bercelone, 1923 ; Abadal, Caractéristiques de la proprietat catalana, Vich, 1909.
(5) Art. 15 du Cde civil espagnol.
Religion, liberté civile, protection de la famille, accès facile à la pro priété immobilière sont les traits essentiels du droit catalan (1).
L'esprit religieux se manifeste dans des institutions comme le test ament sacramentel, l'héritier de confiance, le serment promissoire (2).
La liberté civile se montre notamment en matière de testaments, et dans la signification des actes juridiques. D'autre part, les lois prohibi tives ne sont pas nombreuses, et très souvent ne sont pas imperatives. Enfin la coutume a une importance très grande, et nous avons dit qu'elle peut être admise, même contre la loi (3),
Protection de la famille : le droit catalan tend à protéger la famille et à la conserver par divers moyens tels que l'institution de Vhereu — héri tier d'une grande partie de la fortune — et des fideicommis familiaux, qui maintiennent dans la famille la propriété immobilière.
Enfin le droit catalan tend à faciliter l'accès à la propriété immobilière du plus grand nombre d'individus de toutes les classes sociales. Tout en incorporant de façon stable la propriété à la famille il est possible de faciliter l'accès de beaucoup de personnes à des droits réels sur un immeub le sans le fractionner matériellement. Plusieurs institutions catalanes répondent à ces idées : le fideicommis, les diverses formes catalanes de métayage, les diverses formes d'emphythéose etc. (4).
VII. — La ï régionalité » catalane
Au point de vue politique, les lois espagnoles actuelles n'établissent aucune distinction entre les citoyens des différentes régions de l'Espagne. Or au point de vue du droit civil, les lois ne sont pas les mêmes pour tous les Espagnols, de sorte que les auteurs parlent de la régionaliié et qu'il y a des problèmes de double régionalité et des conflits de lois interrégio naux que le Code civil a essayé de résoudre (5). Selon le Code, la juri sprudence et les auteurs les plus autorisés, doivent être considérés comme Catalans, d'une part, les fils de pères catalans ou — en l'absence du père, de la mère catalane qui n'a pas perdu sa loi d'origine — et ceux qui ont été soumis à la législation catalane. La loi considère, d'autre part, comme soumis au droit catalan ceux qui, deux ans après la fixation de leur domicile en Catalogne, manifestent devant le juge leur volonté d'être catalans et ceux qui conservent leur domicile en Catalogne pendant plus
(1) Borrell i Soler (op. cit., p. 11) signale Fesprit religieux du droit catalan, l'esprit de respect de la famille et la tendance à la maintenir, la tendance à ce que la propriété immobilière ne sorte pas de la famille et la création de droits réels, sans fractionner matériellement la propriété immobilière. Bonet — dans son cours cité p. 22 et s. — signale le"s caractères suivants : Eespect de la liberté éc onomique, solidité et stabilité de la famille, stabilité de la propriété immobilière et sa diffusion dans toutes les classes sociales et respect des situations créées par le droit.
(2) V. infra. (3) V. supra. (4) V. Pella y For gas, op. cit. ; Maluquer i Viladot, Physionomie du droit catalan et sa valeur sociale, Bercelone, 1923 ; Abadal, Caractéristiques de la proprietat catalana, Vich, 1909.
(5) Art. 15 du Cde civil espagnol.
84 LE DROIT CIVIL CATALAN
de dix ans, sans manifester auparavant devant le juge leur volonté de continuer à être soumis à leur loi d'origine (1).
VIII. — Quelques aspects et particularités du droit catalan
1. La capacité.
a) L'âge de la majorité en Catalogne était 25 ans, mais en 1934 la Chambre catalane l'avait réduit à 21 ans (2). Aujourd'hui l'âge de la major ité est 21 ans, dans toutes les régions de l'Espagne en vertu de la loi du 13 décembre 1943.
b) Les mineurs et les absents (3) ont droit à la restitutio in integrum selon les principes du droit romain. Le cas le plus fréquent est celui du mineur qui, dès sa majorité et dans un délai de 4 ans, peut demander la nullité des actes accomplis en son nom s'il y a eu préjudice pour lui, si l'acte est susceptible de restitution et s'il n'existe aucun autre moyen légal pour réparer le préjudice (4).
c) La femme mariée, par application du Senatus-consulte Velléien, ne peut se porter caution des dettes d'autrui et en vertu de la règle Si qua mulier ne peut se porter caution des dettes de son époux. Dans le pre mier cas la femme peut renoncer d'avance à la protection prévue par la loi (5) et l'acte accompli par la femme est annulable. Par contre, dans le second cas, l'acte est nul de plein droit et la femme ne peut, en aucun cas, renoncer à la protection de la loi.
2. La famille. Le droit catalan tend à la protection et au maintien de la famille, avec un régime d'autorité et de liberté du père de famille (6) fondé sur le prin cipe d'indépendance économique des époux et de liberté relativement aux conventions matrimoniales.
La réserve légale étant très réduite (7), le père dispose d'une large liberté et la coutume catalane est de ne pas partager le patrimoine entre les descendants, mais de laisser toute la partie libre au fils aîné qui s'ap-
(1) Art. 15 du Code civil. (2) Bappelons que sous la Eépublique espagnole, la Catalogne avait une Chamb re législative.
(3) La restitutio in integrum est prévue également pour ceux qui ont subi vio lence, crainte, erreur ou fraude, mais elle ne trouve pas une application prati que parce que le contrat peut être annulé dans ces cas pour vice de consentement. (4) Le Code civil espagnol n'admet pas la restitutio in integrum. Certains juristes critiquent le droit catalan sur ce point qui provoque Fincertitude dans les transactions juridiques sur les biens des mineurs.
(5) Le droit romain n'admettait pas la renonciation anticipée. Or le droit catalan admet, selon l'opinion générale, cette renonciation. V. Borrell i Soler, op. cit., III, p. 463, note 10 et auteurs cités.
(6) La législation espagnole sur la puissance paternelle sur les formes et les effets du mariage ainsi que sur les droits f>t obligations des époux s'applique en Catalogne. Eappelons que ceci est controversé, mais c'est la tendance de la Cour suprême. Le divorce n'existe donc pas en Catalogne et le Code canonique s'appli que au mariage catholique qui est obligatoire pour tous les catholiques résidant en territoire espagnol. (7) V. infra.
de dix ans, sans manifester auparavant devant le juge leur volonté de continuer à être soumis à leur loi d'origine (1).
VIII. — Quelques aspects et particularités du droit catalan
1. La capacité.
a) L'âge de la majorité en Catalogne était 25 ans, mais en 1934 la Chambre catalane l'avait réduit à 21 ans (2). Aujourd'hui l'âge de la major ité est 21 ans, dans toutes les régions de l'Espagne en vertu de la loi du 13 décembre 1943.
b) Les mineurs et les absents (3) ont droit à la restitutio in integrum selon les principes du droit romain. Le cas le plus fréquent est celui du mineur qui, dès sa majorité et dans un délai de 4 ans, peut demander la nullité des actes accomplis en son nom s'il y a eu préjudice pour lui, si l'acte est susceptible de restitution et s'il n'existe aucun autre moyen légal pour réparer le préjudice (4).
c) La femme mariée, par application du Senatus-consulte Velléien, ne peut se porter caution des dettes d'autrui et en vertu de la règle Si qua mulier ne peut se porter caution des dettes de son époux. Dans le pre mier cas la femme peut renoncer d'avance à la protection prévue par la loi (5) et l'acte accompli par la femme est annulable. Par contre, dans le second cas, l'acte est nul de plein droit et la femme ne peut, en aucun cas, renoncer à la protection de la loi.
2. La famille. Le droit catalan tend à la protection et au maintien de la famille, avec un régime d'autorité et de liberté du père de famille (6) fondé sur le prin cipe d'indépendance économique des époux et de liberté relativement aux conventions matrimoniales.
La réserve légale étant très réduite (7), le père dispose d'une large liberté et la coutume catalane est de ne pas partager le patrimoine entre les descendants, mais de laisser toute la partie libre au fils aîné qui s'ap-
(1) Art. 15 du Code civil. (2) Bappelons que sous la Eépublique espagnole, la Catalogne avait une Chamb re législative.
(3) La restitutio in integrum est prévue également pour ceux qui ont subi vio lence, crainte, erreur ou fraude, mais elle ne trouve pas une application prati que parce que le contrat peut être annulé dans ces cas pour vice de consentement. (4) Le Code civil espagnol n'admet pas la restitutio in integrum. Certains juristes critiquent le droit catalan sur ce point qui provoque Fincertitude dans les transactions juridiques sur les biens des mineurs.
(5) Le droit romain n'admettait pas la renonciation anticipée. Or le droit catalan admet, selon l'opinion générale, cette renonciation. V. Borrell i Soler, op. cit., III, p. 463, note 10 et auteurs cités.
(6) La législation espagnole sur la puissance paternelle sur les formes et les effets du mariage ainsi que sur les droits f>t obligations des époux s'applique en Catalogne. Eappelons que ceci est controversé, mais c'est la tendance de la Cour suprême. Le divorce n'existe donc pas en Catalogne et le Code canonique s'appli que au mariage catholique qui est obligatoire pour tous les catholiques résidant en territoire espagnol. (7) V. infra.
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